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Cimetière des Angles (Gard) : Une femme verbalisée pour avoir trinqué sur la tombe de son mari

Police fonctionnaires lemediascope.frUne femme de 64 ans, s’est conformée à l’une des dernières volontés de son mari décédé en 2011 et s’est rendue avec amis, proches et une bouteille de champagne le 17 juillet 2013 au cimetière des Angles (Gard) relate le journal La Provence.

Or, ce trois policiers municipaux sont intervenus, suite aux réactions de personnes présentes au cimetière des Angles (Gard).

Au motif de « violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité , la sécurité ou la salubrité publique », Josiane a été verbalisée par les agents.

Il lui est reproché d’avoir perturbé les lieux par son attitude festive et inadaptée au ieu, et de ne pas avoir respecté l’interdiction de boire de l’alcool dans un cimetière.

38 euros de contravention.

Devant le tribunal d’Uzès (Gard), Josiane, 64 ans, conteste cette contravention de 38 euros.

Son mari, décédé en 2011, avait demandé à sa femme que son anniversaire soit fêté sur sa tombe et Josiane qui conteste toute infraction devant le tribunal de police estime avoir répondu à la volonté de mari décédé et qu’il s’agit d’ »une question de principe » selon son avocate.

La veuve précise avoir  » tenu, sans penser à mal, à honorer le vœu de son époux » a t-elle indiqué.

________

Les sanctions prévues en cas d’ infractions en matière de nuisances sonores.
Les contraventions de 1ère classe et dispositions en vigueur actuellement :
Un montant d’amende maximum de 38 € est prévu pour ces peines qui sanctionnent les infractions les moins graves.

Ces infractions concernent notamment :

l’ouverture d’établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaire, infraction prévue par les articles R 610-5 du code pénal et L 2212-1 du code général des collectivités territoriales, réprimée par l’article R 610-5 du code pénal.

la violation d’une interdiction ou le manquement à une obligation édictée par arrêté de police (préfectoral ou municipal) pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique (prévue et réprimée par l’article R 610-5 du code pénal).

Les contraventions de 3ème classe (450 euros)

Une amende maximale de 450 euros sanctionne ces peines qui concernent essentiellement des infractions pour nuisances sonores et des peines complémentaires peuvent être décidées.

Les infractions sans peine complémentaire :

l’émission de bruit troublant le voisinage par négligence lors de travaux ou de chantiers, par utilisation irrégulière de matériel de chantier ou due à un comportement anormal lors de chantier ou de travaux (prévue par les articles R 1336-10 2°, R 1336-6 du code de la santé publique et réprimée par l’article R 1336-10 de ce même code) ;

l’émission de bruits gênant par des véhicules à moteur (prévue par l’article R 318-3 alinéas 1 et 4 du code de la route, l’article 11 de l’arrêté ministériel du 13 avril 1972 ainsi que l’article 1 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1985, réprimée par l’article R 318-3 alinéa 5 du code de la route).

Les infractions avec peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l’infraction :

le bruit, le tapage nocturne ou le tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d’autrui (prévue par l’article R 623-2 alinéa 1 du code pénal et réprimée par l’article R 623-2 alinéas 1 et 2 de ce même code) ;

l’aide ou l’assistance à une personne faisant du bruit ou du tapage injurieux diurne ou du tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui (prévue par l’article R 623-2 alinéas 2 et 3 du code pénal, réprimée par l’article R 623-2 de ce même code) ;

l’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, l’aide ou l’assistance à la préparation ou à la consommation de cette infraction ( prévues par les articles R 1336-6, R 1336-7 du code de la santé publique et réprimée par l’article R 1336-7 de ce même code) ;

l’émission de bruit supérieur aux valeurs d’émergence fixées lors d’une activité professionnelle, sportive culturelle ou de loisir, l’aide ou l’assistance à la préparation ou à la consommation de cette infraction (prévues par les articles R 1336-6, R 1336-7, R 1336-8, R 1336-9 du code de la santé publique et réprimées par l’article R 1336-7 de ce même code).

  • Les contraventions de 5ème classe

Ce sont notamment les nuisances sonores provoquées par la diffusion de musique amplifiée par une amende de 1500 € qui sont sanctionnées par ces peines.

Ces sanctions impliquent une inscription au casier judiciaire durant trois ans.

L’amende peut être ainsi multipliée par deux par es juges en cas de récidive.

L’amende peut être multipliée par 5 si elle concerne une personne morale être reconnue responsable et condamnée.

Les infractions avec peine complémentaire de diffusion de la condamnation, affichage ou publication de la décision :

– la non présentation aux agents de contrôle de l’étude de l’impact des nuisances sonores par l’exploitant d’un établissement recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (prévue par les articles 1, 2 et 6 alinéa 1 1° du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, l’article 1 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998, et l’article L 571-6 alinéas 1 et 4 du code de l’environnement, réprimée par l’article 6 alinéas 1 et 3 du décret n° 98-1143 ainsi que par l’article L 571-26 du code de l’environnement)

– le dépassement du niveau de pression acoustique moyen admissible, le dépassement des valeurs maximales d’émergence ou l’isolation non conforme entre le local d’émission du bruit et un lieu d’habitation pour les locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (prévues par les articles 1, 2, 3, 5, 6 alinéa 1 1° et alinéa 1 2° du décret n° 98-1143, l’article L 571-6 alinéas 1 et 4 du code de l’environnement ainsi que les articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998, réprimées par l’article 6 alinéas 1 et 3 du décret n° 98-1143)

Les infractions avec peine complémentaire de travail d’intérêt général, suspension du permis de conduire, confiscation des biens ayant servi ou étant destinés à commettre l’infraction, confiscation du produit de l’infraction :

l’organisation sans déclaration préalable ou malgré une interdiction d’un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé (prévues par l’article 23-1 alinéas 1 et 5 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, ainsi que par les articles 1, 2 et 7 du décret n° 02-887 du 3 mai 2002, réprimées par l’article 23-1 alinéa 7 de la loi précédemment citée ainsi que par l’article 9 I du décret n° 02-887 du 03 mai 2002).

  • Les délits

Les contraventions sont jugées devant un tribunal de police par un juge unique, alors que les délits sont portés devant le tribunal correctionnel, et sont jugés par trois juges (un président et deux assesseurs).

Caux article L 571-22 et L 571-26 du code de l’environnement, le fait de faire obstacle aux fonctions de contrôle des agents chargés de constater les infractions en matière de lutte contre le bruit, prévu par les articles L 571-18 et L 571-22 du code de l’environnement ainsi que par l’article 4 alinéa 6 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, est sanctionné par une peine d’amende maximale de 7500 euros et/ou un emprisonnement pouvant atteindre 6 mois.

La peine peut être assortie d’une sanction complémentaire d’affichage ou de publication de la décision ou encore de diffusion de la condamnation.

Conformément aux articles 222-16, 222-44 et 222-45 du code, le trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore, prévu par l’article 222-16 du code pénal est réprimé, d’une amende maximale de 15000 € et/ou d’un emprisonnement pouvant atteindre 1 an.

Une peine complémentaire peut être également décidée.

Telle que l’annulation ou la suspension du permis de conduire, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, l’interdiction d’exercer une activité au contact de personnes mineures, la confiscation du véhicule, la confiscation d’arme, la confiscation de l’objet de l’infraction, la confiscation des biens ayant servi ou étant destinés à commettre l’infraction, l’interdiction de détenir ou de porter une arme, l’interdiction d’exercer un emploi public, l’interdiction d’exercer une activité sociale, la privation de tous les droits civils, civiques ou familiaux, la confiscation du produit de l’infraction.`

De même conformément aux articles L 571-23, L571-24 alinéa 1 et L 571-26 du code de l’environnement, la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché d’objets bruyants non homologués ou non certifiés, constituent une infraction prévue par les articles L 571-2 et L 571-23 1° du code de l’environnement ainsi que par les articles 1 et 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 est sanctionnée d’une peine d’amende maximale de 30000 € et/ou d’un emprisonnement de 2 ans.

La peine principale peut être assortie d’une peine complémentaire comme : l’affichage ou la publication de la décision, la diffusion de la condamnation, la destruction de l’objet saisi, le retrait des produits en infraction ou la confiscation de l’objet.

L’ajournement de la peine

Le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d’ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, afin de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences conformément à l’article L 571-25 du code de l’environnement en « en cas de poursuite pour infraction en matière de bruit ».

Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.

L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparait pas en personne. ’audience de renvoi, doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement.

La décision peut être assortie de l’exécution provisoire, dans tous les cas.

A l’audience de renvoi, le tribunal prononce les peines et liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l’astreinte ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps. »

  • Les sanctions administratives, hormis des sanctions pénales.


Hormis des sanctions pénales, des anctions administratives sont mises en œuvre par l’autorité administrative compétente, après mise en demeure et procédure contradictoire permettant au contrevenant de présenter sa défense (article L 571-17 du code de l’environnement).

Ainsi, toute infraction prévues à l’article L 571-2 du code de l’environnement ou aux prescriptions prévues à cet article peut être sanctionnée par une décision administrative provisoire d’un arrêt de fonctionnement, d’une immobilisation, d’une interdiction de mise sur le marché, d’une saisie en tout lieu où il se trouve de l’objet ou demander au juge que cet objet soit rendu inutilisable ou détruit.

De même, le non respect des dispositions prévues à l’article L 571-6 du code de l’environnement peut être sanctionnée par :
L’obligation pour l’exploitant ou le responsable de l’activité de consigner auprès d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, montant qui sera restitué en tenant compte de l’exécution des mesures décidées.

Ces sanctions y compris l’exécution d’office, aux frais de l’exploitant ou du responsable de l’activité, des mesures nécessaires à la réalisation des prescriptions et la suspension de l’activité jusqu’à l’exécution des mesuresdécidées , peuvent être cumulées.

Dans ce cas, la consignation de fonds réglera les dépenses occasionnées par l’exécution d’office.

  • Le bruit des avions peut être sanctionné

En cas de mise en cause d’une compagnie aérienne pour non respect de trajectoire ou du couvre-feu, ou encore par l’inversion des réacteurs durant la période de couvre feu, l’ Autorité de Contrôle des NUisances Sonores Aéroportuaires (ACNUSA) peut condamner cette compagnie, à une amende maximale de 12000 euros sur proposition de la Commission Nationale de Prévention des Nuisances (CNPN).

Voir aussi : France 2 : Audience (Montebourg JT 20h / Delahousse) devancé par France 3 « Plus Belle la Vie » ? ( vendredi 14 mars 2014)

France 2 : Arrêt « L’émission pour tous » ( Ruquier) faute d’audience.

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