Sarah, une Marseillaise, a découvert par hasard que son dossier médical était publié sur Internet en tapant son propre nom dans la barre de recherche sur Google.
Un gendarme a pris contact avec l’Hôpital et dès le lendemain le site Internet les données ont disparu déclare t-il.
Le Code de la Santé publique interdit la communication à toute personne de son dossierr médical.
Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) prévoit :
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le secret médical demeure l’un des piliers de l’exercice de la médecine contemporaine.
En effet, « il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret »
Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient.
Le secret professionnel du médecin ou secret médical – les deux termes sont employés indifféremment – est à la fois d’intérêt privé et d’intérêt public :
D’intérêt privé : le médecin doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui; elle doit être assurée de ne pas être trahie.
Sa confiance doit être sans faille, si elle a à donner une information intime utile au médecin et aux soins.
Respecter le secret est un comportement imposé par la nature des informations dont la divulgation à des tiers pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l’intimité de la personne qui s’est confiée au médecin ; le droit au respect de l’intimité est inscrit dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme.
D’intérêt public : l’intérêt général veut que chacun puisse être convenablement soigné et ait la garantie de pouvoir se confier à un médecin, même s’il est dans une situation sociale irrégulière/marginale, pour bénéficier de ses soins, sans craindre d’être trahi ou dénoncé.
Le secret est un devoir du médecin.
Le code de déontologie formule la règle du secret médical, dès son article 4 pour en montrer l’importance. Il le fait de façon beaucoup plus explicite que le code pénal et sur le seul terrain de l’exercice de la médecine.
L’article 4 en pose le principe et en définit la substance.
Ses conséquences sont développées à l’article 72 en ce qui concerne les personnes qui assistent le médecin, aux articles 73 et 104 en ce qui concerne les documents médicaux.
Le secret n’est pas opposable au patient. Au contraire, le médecin lui doit toute l’information nécessaire sur son état, les actes et soins proposés ou dispensés (article 35).
Si le médecin est amené à retenir une information vis-à-vis du patient, usant ainsi de la faculté que lui ouvre l’article 35, c’est pour le protéger d’une révélation traumatisante et non au nom du secret médical.
Le secret professionnel s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi
Chronologiquement, c’est d’abord le code pénal qui, en sanctionnant toute violation du secret auquel sont astreints certains professionnels – au premier rang desquels les médecins – donne un support légal à cette obligation. Elle figure aujourd’hui sous l’article 226-13 du code pénal.
Les codes de déontologie médicale successifs viendront en préciser la définition avant que n’intervienne l’article L.1110-4 du code de la santé, introduit par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui consacre un droit du patient.
M6 devant France 3 – France 2 sous les 15 % ( audience hebdo- 18 au 24 fév 2013)
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