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TF1 : Les JT bientôt coupés par de la publicité ?

TF1

L’autorisation d’émettre de TF1 accordée par le CSA arrive à échéance en 2018 et devrait être reconduite pour cinq nouvelles années.

TF1 a  demandé  Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à l’occasion du renouvellement de son autorisation d’émettre que ses journaux télévisés ( 13 h/ 20h)  puissent être  interrompus par des spots publicitaires, ce que le CSA interdit actuellement sur TF1.©  www.lemediascope.fr

TF1 souhaite également être dispensée de « diffuser régulièrement des magazines d’actualité », ne plus être obligée de « diffuser régulièrement des magazines d’information politique à des heures de grande écoute » et pouvoir faire annuler l’obligation de proposer « au moins 800 heures » par an d’émissions d’info et « au moins 750 heures » par an de programmes jeunesse.©  www.lemediascope.fr

TF1 estime qu’avec l’arrivée de sa chaîne info LCI sur la TNT gratuite depuis le 5 avril dernier,  la chaîne puisse  promouvoir les programmes de la chaîne info et commercialiser des publicités  couplées sur les deux chaînes comme l’avait déjà demande TF1 récemment.©  www.lemediascope.fr

TF1 étant la seule chaîne concernée par certaines contraintes, la direction de TF1  demanderait la suppression de l’interdiction de diffuser des  publicités dans ses JT et l’application du régime général et pouvoir s’aligner avec les autres acteurs audiovisuels afin de permettre une situation d’équité.

TF1 souhaite que le décret de 1992 relatif à la publicité puisse aussi s’appliquer à sa chaîne : « la diffusion de journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à 30 minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires ».©  www.lemediascope.fr

Ce décret de 1992 relatif à la publicité prévoit notamment :

Article premier
Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision.©  www.lemediascope.fr
L’article 15 excepté, il est également applicable aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.©  www.lemediascope.fr

TITRE PREMIER

Publicité
Chapitre I

Dispositions générales

Article 2
Pour l’application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.

Article 3
La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.©  www.lemediascope.fr
Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État.

Article 4
La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.©  www.lemediascope.fr

Article 5
La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.

Article 6
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.

Article 7
La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas :
1. inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2. inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés ;
3. exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes ;
4. présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.©  www.lemediascope.fr

Article 8
Est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
– boisson comprenant plus de 1,2 degré d’alcool ;
– édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ;©  www.lemediascope.fr
– cinéma ;
– distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d’outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

Article 9
La publicité clandestine est interdite.©  www.lemediascope.fr
Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.

Article 10
La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.

Article 11
La publicité ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualité.©  www.lemediascope.fr

Chapitre II
Règles relatives à la diffusion des messages publicitaires. ©  www.lemediascope.fr

Article 12
Les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.©  www.lemediascope.fr

Article 13
Les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service. Toutefois, cette disposition :

1° Ne s’applique pas aux éditeurs de services qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d’émissions à caractère régional, pour cette programmation ;
2° Ne fait pas obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel et dans des zones géographiquement limitées, d’échanges de messages entre annonceurs à des fins d’expérimentation commerciale ;

3° Ne fait pas obstacle à ce que les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale puissent diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages.©  www.lemediascope.fr

Article 14
Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permettent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l’alinéa précédent, les conventions et cahiers de charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est satisfait à cette obligation.

Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires.©  www.lemediascope.fr
Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s’agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme.

La publicité isolée doit être exceptionnelle sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

Article 15
Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l’article 1er, la publicité est diffusée dans les conditions suivantes :

I. – Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droits.

Dans le cas prévu ci-dessus, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une émission.

II. – Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans des émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.

III. – La diffusion des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues aux I et II ci-dessus sont applicables.©  www.lemediascope.fr

IV. – Lorsque la diffusion d’une œuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d’une durée totale supérieure à six minutes.

V. – Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :

1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d’habitants, il n’excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l’ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d’horloge donnée.©  www.lemediascope.fr

Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d’un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l’autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d’horloge donnée.

2° Pour les éditeurs de services distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recnsée est inférieure ou égale à dix millions d’habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder douze minutes pour une heure d’horloge donnée.©  www.lemediascope.fr

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l’alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.

Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2° peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne, à douze minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure d’horloge donnée.

Pour l’application du présent décret, on entend par heure d’horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf.

Article 15-1
Pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance, les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.©  www.lemediascope.fr

Toutefois et par dérogation à l’article 8, pour les services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma.

Les proportions fixées en application du V de l’article 15 sont alors respectées, respectivement, pour les programmes diffusés en clair et pour les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ( …).

 

Voir aussi :Débat – Primaire : Juppé sur Bayrou » je ne lui ai rien promis, il ne m’a rien demandé » ( 2 è débat primaire à droite)

La télé « je ne sais pas si je suis faite pour un milieu si violent « (Valérie Damidot)

(Vidéo) Valls – Bilan de la gauche » Il y a eu des erreurs et des problèmes bien-sûr »

+

(Vidéo) Sarkozy sur Bayrou ( soutien de Juppé) « Il a voté Hollande «

(Vidéo) « Juppé sera un Hollande de gauche» ( Jean d’Ormesson s’explique)

(Vidéo) » Hollande n’a jamais été ministre .. » (Tapie)

+

Tsonga bientôt papa: « Je suis comblé

 

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