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L’arrêt de Cassation qui rejette le pourvoi de Marine Le Pen ( injure publique) dans  » On n’est pas couché »

L’arrêt de Cassation qui rejette le pourvoi de Marine Le Pen ( injure publique) dans  » On n’est pas couché »

Liberté d’expression, injure publique et neutralisation de l’incrimination: l’arrêt de chambre plénière du 25 octobre 2019

LE MEDIASCOPE |LOGO © www.lemediascope.fr 1.11.2019• Par journaliste. Article mis à jour le 1.11.2019• /article publié édité et mis en une par la rédaction.

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Sur France 2 l’animateur de  » On n’est pas couché » a montré une affiche

représentant un excrément fumant

accompagné du texte : « X…, la candidate qui vous ressemble »

Suite à la diffusion d’une séquence au cours de laquelle, à l’issue de l’interview de l’un des candidats à l’élection présidentielle, la Cour de cassation tranche finalement le litige concernant une plainte pour injure publique envers un particulier.

Des affiches montrant ces candidats ont été diffusés sur France 2 et avaient été publiées trois jours auparavant par le journal « Charlie Hebdo ». L’une de ces affiches représentait un excrément fumant accompagné de la mention « X…, la candidate qui vous ressemble ».

Dans un arrêt de Chambre plénière rendu le 25 octobre 2019, la Cour relève :

« Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique. »

L’animateur de télévision « On n’est pas couché », ( France 2) du samedi 7 janvier 2012, avait présenté plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l’élection présidentielle, qui avaient été publiées dans l’édition du 4 janvier 2012 du journal Charlie Hebdo. Dans celle attribuée à Mme X…, la représentation d’un excrément fumant était surmontée du texte : « X…, la candidate qui vous ressemble ».

Après le dépôt, par Mme X…, d’une plainte avec constitution de partie civile, l’animateurpoursuivi pour complicité d’injures publiques envers un particulier a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris qui a, en outre, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X….

Ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris, qui, en l’absence d’appel du ministère public, n’était investie que du pouvoir de statuer sur l’action civile, a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.

Mme X… s’étant pourvue en cassation, la chambre criminelle, par arrêt du 20 septembre 2016, a cassé l’arrêt d’appel aux motifs que « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a, de nouveau, confirmé le jugement en ses dispositions civiles.

Mme X… a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

  • 1. L’arrêt apporte une confirmation sur la nature et l’intensité du contrôle qu’opère la Cour de cassation en matière d’infractions de presse.

Pour les infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation se réserve traditionnellement le droit d’examiner elle-même les écrits incriminés et d’en apprécier le sens et la portée, tout en retenant le principe d’une distinction entre les éléments intrinsèques, c’est-à-dire l’écrit incriminé, pris en lui-même, et les éléments extrinsèques, qui « colorent » cet écrit en révélant son véritable sens au public, dont l’appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.

Ce contrôle est confirmé par la présente décision. La cour d’appel, qui a considéré que le caractère matériellement injurieux de l’affiche était établi, est approuvée pour avoir « exactement » apprécié le sens et la portée de l’affiche incriminée à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a « souverainement » analysés.

Mais, au-delà du contrôle traditionnel de la qualification juridique de l’injure, la Cour de cassation exerce également un contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté d’expression, fondé sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour européenne des droits de l’homme, qui attache une importance toute particulière à la liberté d’expression, qu’elle qualifie de « l’un des fondements essentiels » d’une société démocratique, n’admet comme restrictions à cette liberté que celles qui sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique, ce qui implique qu’elles répondent de manière proportionnée aux intérêts légitimes protégés.

Le droit européen impose donc un contrôle de proportionnalité qui peut conduire à la neutralisation des incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881 si l’atteinte à la liberté d’expression en résultant n’est pas jugée proportionnée à la réalisation des objectifs poursuivis.

Se prononçant sur l’intensité du contrôle de proportionnalité, qui varie en fonctions des domaines dans lesquels il s’exerce, l’arrêt confirme également l’exercice, en matière d’infractions de presse, d’un contrôle entier, qui permet à la Cour de cassation de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. MEDIASCOPE

En posant le principe d’une appréciation en proportionnalité, y compris au stade de la cassation, l’assemblée plénière tient compte de la limitation de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment en présence de questions d’intérêt général, et montre l’importance qu’elle attache à la protection de la liberté d’expression. MEDIASCOPE

  • 2. L’assemblée plénière se prononce sur le point de savoir si la diffusion de l’affiche incriminée a dépassé ou non les limites admissibles de la liberté d’expression.

La Cour approuve l’analyse en proportionnalité qui a conduit la cour d’appel à retenir que ces limites n’avaient pas été franchies.

Conformément à la grille de lecture élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme, l’appréciation de l’existence d’un besoin social impérieux justifiant une ingérence dans la liberté d’expression suppose la combinaison de plusieurs critères permettant de déterminer si les motifs invoqués pour justifier la restriction sont pertinents et suffisants.

Dans la présente affaire, l’assemblée plénière confirme la pertinence des critères cumulés tirés du registre satirique revendiqué par le journal Charlie Hebdo, du contexte politique et électoral de la diffusion de l’affiche, du fait que la partie civile était visée en sa seule qualité de personnalité politique, sans attaque personnelle, et, enfin, de la distanciation dont a fait preuve l’animateur de l’émission par rapport aux affiches qu’il a présentées après avoir averti de leur origine et de leur caractère polémique.

La solution retenue est aussi l’occasion de préciser les conséquences attachées au constat de l’absence d’abus dans l’exercice de la liberté d’expression et à la « neutralisation » des dispositions nationales à l’origine de l’ingérence.

Cette question a déjà été tranchée en matière de diffamation, l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression étant prise en compte pour apprécier la bonne foi de l’auteur des propos ou écrits diffamatoires.

Ainsi, lorsque celui-ci soutient qu’il est de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin s’il s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur un enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, d’apprécier ces critères d’autant moins strictement qu’ils constatent que ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.

Toutefois, à la différence de la diffamation, l’injure ne connaît pas l’exception de bonne foi.

En posant en principe qu’en l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté de l’expression, et alors même que l’injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objets de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles, l’arrêt consacre une neutralisation de l’incrimination qui opère de façon similaire à la bonne foi.

L’arrêt envisage, en l’espèce, l’hypothèse des seules réparations civiles puisque la relaxe prononcée en première instance était devenue définitive. Pour autant, la solution vaudrait aussi bien pour l’action publique qui ne pourrait pas davantage prospérer.

  • 3. L’assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur la possibilité d’invoquer le caractère attentatoire à la dignité humaine de l’injure pour légitimer l’ingérence dans la liberté d’expression.

La question qui se posait était de savoir si l’atteinte à la dignité de la personne humaine devait être érigée en ultime rempart rendant inutile toute mise en balance des intérêts en présence et interdisant toute justification de l’injure par les éléments contextuels, tels que la satire ou le débat politique.

En proclamant que le principe du respect de la dignité de la personne humaine ne constitue pas un fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression, l’assemblée plénière refuse d’exclure par principe tout contrôle de proportionnalité au motif d’une éventuelle atteinte à la dignité causée par l’injure incriminée.

En revanche, l’atteinte à la dignité pourra être prise en considération dans la balance des intérêts en présence.

Arrêt Cour de cassation – ( n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605)

Assemblée plénière

Arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) – Cour de cassation – Assemblée plénière

Demandeur(s) : Mme A…, dite M…, X…

Défendeur(s) : M. E… Y…

I. FAITS ET PROCÉDURE

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), la chaîne de télévision France 2 a diffusé, le 7 janvier 2012, dans l’émission « On n’est pas couché », une séquence au cours de laquelle, à l’issue de l’interview de l’un des candidats à l’élection présidentielle, ont été montrées des affiches, publiées trois jours auparavant par le journal « Charlie Hebdo », concernant ces candidats.

2. L’une de ces affiches représentait un excrément fumant surmonté de la mention « X…, la candidate qui vous ressemble ».

3. Mme X… a déposé plainte avec constitution de partie civile en soutenant que cette comparaison constituait, à son égard, l’infraction d’injure publique envers un particulier.

4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de cette infraction, M. Y…, animateur de l’émission, a été relaxé. Seule la partie civile a interjeté appel.

II. EXAMEN DU MOYEN

Énoncé du moyen

5. Mme X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors que :

« 1°/ toute injure au sens de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une atteinte à la dignité de la personne visée et qu’en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si, au-delà du caractère injurieux de l’affiche incriminée qu’elle admettait comme établi, était également caractérisée une atteinte à la dignité de la partie civile,

2°/ en toute hypothèse, l’affiche incriminée porte atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, même si cette affiche s’inscrit dans une forme d’humour satirique volontiers scatologique, n’utilise pas l’image de la partie civile et renvoie tant à celle-ci qu’à son électorat, et dépasse donc les limites admissibles de la liberté d’expression,

3°/ l’injure est présumée faite avec une intention coupable et que si cette présomption peut céder devant la preuve contraire, celle-ci ne saurait résulter en l’espèce de ce que E… Y… s’est contenté d’exhiber, dans le cadre de la séquence d’une émission polémique, l’affiche litigieuse en précisant son origine et en donnant un avertissement sur son caractère satirique, ces éléments n’étant nullement de nature à démontrer qu’il n’avait pas conscience que cette affiche était injurieuse à l’égard de M… X…. »

La Cour répond :

6. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. MEDIASCOPE

7. Elle ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8. La restriction qu’apportent à la liberté d’expression les articles 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient et répriment l’injure, peut donc être justifiée si elle poursuit l’un des buts énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de cette Convention.

9. Parmi ces buts, figure la protection de la réputation ou des droits d’autrui. MEDIASCOPE

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35). MEDIASCOPE

11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.

Voir aussi :Eric Zemmour : Pourquoi son émission sur CNews ne sera plus diffusée en direct ?

12. La dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

13. Si elle est de l’essence de la Convention (CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44), elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression. MEDIASCOPE

14. Dès lors, pour déterminer si la publication litigieuse peut être incriminée, il suffit de rechercher si elle est constitutive d’un abus dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.

15. La première branche du moyen est donc inopérante.

16. L’exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression.

17. En l’absence de dépassement de ces limites, et alors même que l’injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles. MEDIASCOPE

Voir aussi : La mort de Bernard Tapie annoncée par erreur par « Le Monde »

18. En l’espèce, l’arrêt retient que l’affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de Mme X… à l’occasion de l’élection présidentielle et a été montrée par M. Y… avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats à l’élection présidentielle, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

19. La cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

20. La deuxième branche du moyen n’est donc pas fondée.

21. L’arrêt étant légalement justifié par la seule constatation de l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression, la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, relatifs au renversement de la présomption d’intention coupable, est inopérante.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; MEDIASCOPE

Voir aussi : La mort de Bernard Tapie annoncée par erreur par « Le Monde »

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