Suite à la décision du juge des référés du Tribunal de grande instance ( Voir Aussi : ( L’Avocat Antoine Chéron : débouté des demandes de sa cliente ( affaire Second Life))
d’Aix-en-Provence du 24 décembre 2013 qui a condamné Divorce-discount.com, un avocat Me Antoine Chéron, a réagi sur lemediascope.fr
L Avocat Me Antoine Chéron « Par une ordonnance du 24 décembre 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné sous astreinte l’exploitant du site internet divorce-discount.com à cesser toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes.
Egalement, le défendeur a été condamné à retirer toute offre de services relative au traitement d’une procédure de divorce ou à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire.
Cette décision a été rendue suite à la procédure initiée par le Conseil national des barreaux de France auquel s’était joint l’ordre des avocats de Marseille et Montpellier.
« le magistrat constate que les époux qui souhaitaient divorcer
ne bénéficiaient d’aucun conseil »
Le site divorce-discount.com proposait des prestations juridiques, notamment la rédaction d’actes pour une procédure de divorce par consentement mutuel, à prix bas et alors même que les conditions dans lesquelles étaient effectuées ces prestations étaient inconnues des destinataires.
Afin de faire cesser ces pratiques, le Conseil national des barreaux sollicitait en référé la cessation de toute activité de consultation juridique et de rédaction d’acte juridique, la suppression de toute mention présentant le site « divorce-discount.com » comme « numéro 1 du divorce en France et en ligne » et, enfin, la publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux aux frais du contrevenant.
Le juge des référés a fait droit à l’intégralité de ces demandes aux motifs que d’une part, la simple mention sur le site selon laquelle la société avait directement recours à des avocats partenaires sans qu’il soit précisé les modalités et les conditions de leur intervention ne visait qu’à contourner les dispositions légales obligeant la présence de l’avocat dans toute procédure de divorce.
D’autre part, le magistrat constate que les époux qui souhaitaient divorcer ne bénéficiaient d’aucun conseil et ce, bien qu’assistés par un avocat lors de l’audience, ce qui constituait un manquement par l’avocat à son devoir de conseil.
Enfin, le Juge relève qu’il infère un préjudice résultant d’une image dépréciée de la profession d’avocat et condamne le défendeur, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, à cesser toute diffusion de son offre illégale de prestations juridiques.
Cette décision est satisfaisante pour les professionnels du droit et plus spécifiquement pour les avocats qui sont actuellement de plus en plus concurrencés sur le « marché » du droit.
En effet, depuis quelques années, on constate une banalisation de certaines prestations juridiques et l’émergence de prestataires qui, au moyen de leurs sites internet, proposent aux justiciables des offres de prestation juridiques « low coast », prix auquel un avocat peut difficilement s’aligner.
Suite à la décision de la juridiction de proximité d’Antibes, qui avait validé l’intervention du site demanderjustice.com dans la procédure, de nombreuses craintes ont émergées de la part des avocats.
En effet, dans sa décision du 7 mars 2013, le Juge a considéré que le site demanderjustice.com intervenait « en qualité de prestataire de service, [qui] met à la disposition de son client un outil technique permettant la saisine d’une juridiction et dont les informations sont renseignées par l’utilisateur lui-même ».
Toutefois, à la lumière de cette décision et de l’ordonnance rendue le 24 décembre dernier, la lecture est toute autre : il conviendra certainement de distinguer selon la nature de la prestation proposée et selon que l’avocat est ou non obligatoire dans la procédure qu’un justiciable souhaite entreprendre pour apprécier si le site risque d’encourir la censure des juridictions.
A ce titre, l’aide apportée dans la rédaction d’un courrier ou dans la saisine d’une juridiction ne pourront pas être contestés en ce sens que ces prestations juridiques n’obligent pas le justiciable à se saisir des conseils d’un avocat.
A contrario, lorsque le ministère d’avocat sera obligatoire, dès lors qu’une société proposera des prestations juridiques, sans qu’il soit rapporté la preuve que des avocats participent à la rédaction des actes et respectent les principes essentiels de la profession et leurs obligations déontologiques, ceux-ci pourront se voir interdire la pratique d’une telle activité.
Toutefois, il convient de préciser que si de nombreux sites internet proposent des prestations juridiques à prix bas, ceux-ci ne doivent pas dispenser les justiciables de s’adjoindre des conseils de véritables professionnels.
En effet, se dispenser de tels conseils peut s’avérer dans certaines procédures, quand bien même le ministère d’avocat ne serait pas obligatoire, lourd de conséquence pour le justiciable.
En conclusion, agir en justice ne doit pas être motivé par une volonté de faire des économies mais bien de défendre et faire respecter ses droits » précise Me Antoine Chéron avocat associé du cabinet ACBM.
De leur côté Le Conseil National des Barreaux et l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence ont indiqué dans un communiqué du 15 janvier 2014 avoir obtenu « la condamnation du site » Divorce-discount.com » » ( Aix-en-Provence, Ordonnance de Référé, 24 décembre 2013, n°13/01542)
Selon le communiqué « Au-delà du cas visé, le TGI d’Aix-en-Provence réaffirme la place indispensable de l’avocat dans la procédure de divorce par consentement mutuel, parfois présentée, à tort, comme un divorce « simple » ou « facile ».
L’intervention de l’avocat dans le divorce par consentement mutuel ne se réduit pas à la simple assistance des parties aux audiences, mais comporte une mission de conseil sur le déroulement et les conséquences de la procédure. L’avocat est aussi le garant de la réalité du consentement de chacun des époux et de l’équilibre de la convention de divorce » précise le communiqué.
Etant précisé que la société J. a toutefois interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Egalement l’Ordre des avocats de Marseille et de Montpellier sont aussi intervenus volontairement à la procédure.
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