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Qui sont les avocats spécialisés en réparation du dommage corporel ? ( Accidents de la route- erreurs medicales….)

lemediacope.fr1Questions fréquentes posées aux professionnel de la Santé ou du Droit.

Dans quels cas est-il nécessaire de s’orienter vers un avocat spécialisé dans la réparation du dommage corporel des victimes ?

Accident de la circulation, accident médical, agression, accident dû à l’amiante, accident entrainant des séquelles sur les santé, accident sans tiers responsable mais pour lequel vous bénéficiez d’une assurance permettant d’être indemnisé, accident mettant en cause une personne responsable autre que vous-même

Le Diplôme d’Université (DU) Réparation du dommage corporel est conçu comme une formation de haut niveau qui s’adresse en priorité aux nombreux professionnels qui souhaitent acquérir une spécialisation à forte valeur ajoutée, ou compléter certains des acquis de leurs propres expériences en la matière.©  www.lemediascope.fr

Il est accessible en Formation initiale et Formation continue.

Les étudiants FI sont gérés par l’IAP (procédure SESAME).

Le Diplôme d’Université Réparation du dommage corporel est accessible:

– en formation continue, aux professionnels avec plusieurs années d’expérience souhaitant compléter leur formation initiale. ©  www.lemediascope.fr

Dossier à télécharger à gauche de cette page merci de cliquer sur le dossier inscription

– en formation initiale, aux étudiants titulaires au minimum d’un M1 en droit.
L’inscription passe par l’application SESAME à partir du site de l’Université Paris 1

Par ailleurs, une procédure de validation des acquis professionnels (VAE) permet également l’accès au diplôme selon la procédure adoptée par l’Université Paris 1. ©  www.lemediascope.fr

L’admission à la formation est subordonnée à l’envoi d’un dossier de candidature (selon les modalités précisées supra) qui sera examiné par une commission pédagogique. ©  www.lemediascope.fr

Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+5
Langue d’enseignement : Français
Rythme : Formation initiale/continue
Public : Etudiants / Salariés / Demandeurs d’emploi

Des universitaires spécialisés et reconnus dans le secteur de la réparation du dommage corporel assurent les enseignements au même titre que des praticiens reconnus pour leurs compétences en la matière (médecins-conseils, assureurs, avocats, magistrats, représentants des fonds d’indemnisation…).

Ces enseignements sont orientés d’une part vers des questions techniques relatives notamment à des méthodes d’évaluation médico-légale et pécuniaire du dommage corporel, les voies de la réparation ( procédures transactionnelles et judiciaires), les recours des tiers-payeurs) ainsi que vers les acquis théoriques nécessaire la matière.

Le diplôme vise à maîtriser les acquis théoriques indispensables tels que les principes généraux de la réparation du dommage corporel, les préjudices corporels réparables, les principaux régimes spéciaux de réparation.

– Connaître les différentes voies de la réparation et se familiariser avec les stratégies contentieuses ou transactionnelles.

– Maîtriser, grâce à l’expérience de professionnels reconnus, les aspects techniques de l’évaluation médico-légale et de l’évaluation pécuniaires des préjudices corporels.

– Connaître et comprendre l’incidence des prestations versées par les tiers payeurs.

– A partir de l’étude de dossiers, apprendre à construire une demande d’indemnisation, une offre, une décision de justice,…

– Permettre l’insertion professionnelle: cabinets d’avocats spécialisés en droit du dommage corporel, cadres d’entreprise d’assurance et de mutuelle (service contentieux, service règlement des sinistres…), sociétés de recours, état et entreprises publiques (services sociaux et services de recours), médecins légistes, experts en dommage corporel, fonds de garantie ou d’indemnisation.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Université Départements Formations Recherche International Formation Continue Administration

21 rue Broca
75005 PARIS
France

Professeur des universites

iap@univ-paris1.fr

Droit, Sciences politique et sociales
DU Réparation du dommage corporel
Présentation
Pratique
Enseignements
Domaine : Droit, Sciences politique et sociales
Mention : Diplôme d’université

  • Jurisprudences :

Moto : indemnités en cas d’accident

en circulation inter-files

Alors que la circulation entre les files en deux roues n’est pas strictement interdite par la loi, la Cour de cassation a rendu un arrêt en septembre 2011, dans lequel la Haute Cour estime qu’en cas d’accident de la route impliquant un motard circulant entre les files qui aurait subi des dommages, le droit à indemnisation de ce dernier est réduit de 50%. Pourtant, et vous le savez,

Une réduction de l’indemnisation sera retenue en cas de faute de conduite.

Au terme de l’Article 414-15 du Code de la route «Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement.»

Il ressort de ce texte, qu’il n’est pas dit que la remontée de files ou circulation interfiles est interdite. Cependant, les juges de la Cour de cassation ont considéré que le comportement du motard pouvait être assimilé à une faute de conduite ayant «contribué à la réalisation de son préjudice».

La Cour de cassation a estimé suivant ce principe qu’il «ne peut être retenu, à la charge de la victime, une faute limitant son droit à indemnisation que s’il est établi, de manière certaine, que la collision s’est produite alors qu’il empiétait sur la voie de circulation réservée aux véhicules arrivant en sens inverse». ©  www.lemediascope.fr

 

La Cour a ainsi estimé que «lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; -et- qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure».

Accident causé par une circulation inter-files

Dans cette affaire, le motard dépassait une file de voitures roulant au pas et a été blessé en heurtant un véhicule qui roulait en sens inverse sans qu’il n’ait franchi la ligne continue, étant précisé que la largeur de la moto était de 0,90 mètre et qu’il restait par conséquent au motard «au mieux 82 centimètres pour effectuer son dépassement», entraînait de facto un empiètement sur la voie opposée.

JURISPRUDENCES

« motard victime d’un accident de la circulation et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l’indemniser de ses dommages corporels « 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-25343
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X… et Mme Liliane X…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Liliane X…, en sa qualité d’administratrice légale de son fils Daniel X… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des articles L. 112-1 et suivants du Code des assurances que le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la procédure pénale établie par les militaires de la brigade territoriale de la gendarmerie de Mandelieu-la-Napoule confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par Monsieur Daniel X… était assuré par la GMF, numéro de police 20.
638035. 91Y valable du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2001 ; qu’après une erreur sur le contrat applicable parce que Monsieur Daniel X… était aussi assuré pour un 50 cm3 Honda, les parties sont d’accord sur ce numéro de contrat ; que Monsieur Daniel X… ne produit pas cette police d’assurance ; que l’exemplaire produit par la GMF mentionne que la garantie du conducteur est limitée à 457 348 ¿, et indique, en gras et en en-tête, que les conditions générales 1084/juillet 1995, les conventions spéciales 1339/novembre 1999 et la Convention d’assistance GMF 1678/juin 2000, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, ainsi que ces conditions particulières constituent le contrat deux roues n° 2063803591 Y à effet du 18 septembre 2000 ; ©  www.lemediascope.fr

 

que la convention spéciale « 2 roues » de novembre 1999 précise les garanties du conducteur et stipule au dernier paragraphe de l’article 4 qu’ « En cas de blessures, s’il est établi qu’au moment du sinistre l’assuré victime de l’accident était sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route français, l’indemnité à verser sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, à moins que l’assuré ne prouve que cet état n’a eu aucune influence sur la survenance de l’accident ; que cette disposition ne sera pas appliquée en cas de décès » ; que l’exemplaire produit par la GMF n’est pas signé par Monsieur Daniel X… ; ©  www.lemediascope.fr

Voir aussi : indemnisation accident de la route : pourquoi les victimes doivent avoir un avocat ?

que celui-ci en tire argument pour dire que la limitation de garantie à 457 348 ¿ et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ne lui est pas applicable et pour solliciter son indemnisation, ainsi que sa mère et son fils, de la même façon que s’il s’agissait d’appliquer la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en l’espèce, les dispositions de cette loi sont inapplicables, l’action de Monsieur Daniel X… étant engagée en exécution du contrat d’assurance ; que celui-ci, en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l’absence de signature, sans produire d’autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance qui le lie à la GMF ;

1/ ALORS QU’en se bornant à affirmer que Monsieur X…, en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l’absence de signature, sans produire d’autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la Cour d’appel à privé sa décision de base légale au regard des articles L.112-1 et suivants du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

2/ ALORS QU’en toute hypothèse, dans ses conclusions d’appel, Monsieur, X…, représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que Monsieur X… était bien assuré pour la moto qu’il conduisait lors de l’accident et devait sa garantie ; qu’en s’abstenant de rechercher l’existence d’un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ; ©  www.lemediascope.fr

 

3/ ALORS QU‘en cause d’appel, l’assureur admettait que, le 18 septembre 2000, Monsieur X…, avait fait assurer la motocyclette qu’il pilotait lors de l’accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c’est-à-dire, selon l’assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique; que Monsieur X…, pour sa part et ainsi que l’ont relevé les juges d’appel, contestait l’application d’un plafond de garantie et d’une telle limitation; qu’en affirmant que Monsieur X… serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance, quand seules étaient discutée l’application d’un plafond de garantie et d’une limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique, la Cour d’appel à méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ; ©  www.lemediascope.fr

4/ ALORS QU’en énonçant que Monsieur X… serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance, c’est-à-dire l’inexistence d’un plafond de garantie et d’une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; ©  www.lemediascope.fr

5/ ALORS QU’à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d’appel sur la position qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d’estoppel, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l’estoppel et de l’article 16 du Code de procédure civile. ©  www.lemediascope.fr

  • Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2012), que M. X…, ayant été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur sa moto, et qui est désormais placé sous mesure de tutelle, a demandé à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) de l’indemniser de ses dommages corporels ; ©  www.lemediascope.fr

que cette dernière a adressé des propositions d’indemnisation à sa mère, Mme X…, désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, ainsi qu’au juge des tutelles ; que M. X…, représenté par Mme X…, a décliné ces offres et, après avoir obtenu la désignation d’un expert en référé, assigné la GMF en indemnisation ; ©  www.lemediascope.fr

Attendu que Mme X…, fait grief à l’arrêt de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes présentées en sa qualité d’administratrice légale, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se bornant à affirmer que M. X…, en soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables du fait de l’absence de signature, sans produire d’autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance qui le lie à la GMF, sans statuer sur le point de savoir si les conditions particulières litigieuses lui étaient ou non inopposables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances et 1134 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. X…, représenté par sa mère, faisait valoir que la GMF avait reconnu, tant dans ses écritures devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 mars 2009 que dans ses conclusions de première instance du 12 avril 2010, que M. X… était bien assuré pour la moto qu’il conduisait lors de l’accident et devait sa garantie ; qu’en s’abstenant de rechercher l’existence d’un aveu de la GMF portant sur sa garantie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en cause d’appel, l’assureur admettait que, le 18 septembre 2000, M. X… avait fait assurer la motocyclette qu’il pilotait lors de l’accident, et souscrit la garantie conducteur aux mêmes clauses et conditions que pour la garantie souscrite pour un précédent véhicule, c’est-à-dire, selon l’assureur, y compris un plafond de garantie et une limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique ; que M. X…, pour sa part et ainsi que l’ont relevé les juges d’appel, contestait l’application d’un plafond de garantie et d’une telle limitation ; qu’en affirmant que M. X… serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance, quand seules étaient discutée l’application d’un plafond de garantie et d’une limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique, la cour d’appel à méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en énonçant que M. X… serait défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance, c’est-à-dire l’inexistence d’un plafond de garantie et d’une clause de limitation de son droit à indemnisation issu d’un état d’imprégnation alcoolique, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;  ©  www.lemediascope.fr

5°/ qu’à supposer même que la GMF ait dénié sa garantie, elle serait ainsi revenue en cause d’appel sur la position qui avait toujours été la sienne, y compris en première instance, et se serait contredite ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si un tel comportement pouvait être qualifié d’estoppel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l’estoppel et de l’article 16 du code de procédure civile ;  ©  www.lemediascope.fr

 

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres, qu’il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ;

que la procédure pénale établie par la gendarmerie confirme que le véhicule Yamaha 125 XT conduit par M. X… était assuré par la GMF ; que les parties sont d’accord sur le numéro de contrat mais que M. X… ne produit pas la police d’assurance et que l’exemplaire produit par la GMF mentionne une limitation de la garantie du conducteur à 457 348 euros et la diminution de moitié de ce plafond de garantie en cas de conduite en état alcoolique ; ©  www.lemediascope.fr

que M. X…, soutenant que les conditions particulières produites par la GMF lui sont inopposables, sans produire d’autres conditions particulières qui lui seraient opposables, est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d’assurance qui le lie à la GMF ; que l’arrêt retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions particulières signées par l’assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent à établir la réduction de l’indemnité invoquée par l’assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites ; qu’en conséquence cette réduction est opposable à M. X… ; ©  www.lemediascope.fr

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits et dont il résultait, d’une part, qu’elle avait reconnu l’aveu intangible de la GMF de l’existence d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de M. X… à raison des dommages subis par des tiers, impliquant sa motocyclette, d’autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l’existence du contenu de ce contrat, c’est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, et sans encourir les autres griefs du moyen, que la cour d’appel a débouté Mme X… de ses demandes présentées en sa qualité de représentante légale de son fils ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X…, représenté par Mme Liliane X…, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

JURISPRUDENCES

Jurisprudence / barème capitalisation

La Gazette du Palais a publié un nouveau barème de capitalisation élaboré par un expert judiciaire,sur la base des dernières tables de mortalité définitives de l’INSEE et un taux de capitalisation de 1,20 %.

Plusieurs associations se disent très satisfaites de constater que le recours à ce barème tend a être pris en compte par plusieurs Cours d’Appel afin de liquider les préjudices futurs de victimes.

Le 19 juin 2013, la Cour d’appel de Rouen, chambre de l’urgence et de la sécurité sociale, (contentieux de l’amiante) a jugé, à propos du déficit fonctionnel permanent, que: « l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent ; que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais le 27 mars 2013 qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 1,2 % »; ©  www.lemediascope.fr

De même de la Cour d’appel de Versailles, 5e ch., 4 juillet 2013, n° 12/00935 ( dans le contentieux de l’amiante) a considéré :

« qu’en ce qui concerne le barème d’indemnisation en capital dont les composantes sont d’une part les paramètre de vie escomptée par les tables de mortalité et d’autre part le taux d’intérêt, il convient de constater que les paramètres retenus par le FIVA sont fort anciens (2002) alors que d’autres paramètres ont été publiés en 2004, en 2011 puis récemment en 2013 (Gazette du Palais de mars 2013) ; ©  www.lemediascope.fr

qu’ainsi les derniers paramètres 2013 reposent sur des critères actualisés prenant en considération les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee et un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l’évolution de coût de la vie et du taux d’inflation. » ©  www.lemediascope.fr

 

Auparavant le Cour d’appel de Douai, 3e ch., 27 juin 2013, n° 12/03540 avait considéré à à propos du préjudice économique futur, que: « Le FIVA ne démontre pas en quoi la table qui sert de référence au droit commun de la réparation des préjudices et dont -la victime- demande l’application serait moins pertinente que la sienne. Il convient donc de faire application barème 2013 de la gazette du palais » estime la Cour d’appel.©  www.lemediascope.fr

Plusieurs autres Cours d’appel en France et juridictions administratives ont statué en ce sens et pris en compte ce barème.

Ainsi la Cour d’appel administrative de Paris, chambre 3, 17 octobre 2013, n° 12PA04899 a retenu le barème pour capitaliser la perte de revenus. ©  www.lemediascope.fr

Quelques mois plus tôt, 31 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a également pris en compte le barème pour capitaliser la perte de revenus. ©  www.lemediascope.fr

 

Voir aussi : (Vidéo) « F. Hollande ne se représentera pas » ( Henry Hermand, proche de Macron)

(Vidéo) Juppé ironise sur Macron » quel est son bilan ? ….les cars, les cars Macron »

(Vidéo) Najat Vallaud Belkacem condamne la démission de Macron

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