En 2014, la procédure de divorce, la plus simple et la plus courante est la procédure dite par consentement mutuel qui représente plus d’un divorce sur deux en France.
En 2005, la procédure dite par consentement mutuel avait déjà été modifiée.
Dans cette procédure le juge aux affaires familiale n’entend qu’une fois les époux, séparemment, puis ensemble.
Le juge doit s’assurer de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
Les époux s’entendent ensuite sur une projet de convention qui règle les conséquences du divorce, sur les biens et l’éventuelle garde des enfants.
La deuxième procédure est l’acceptation du principe de la rupture du mariage : Les époux sont d’accords pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de séparation.
Après tentative de conciliation devant le juge, s’il n’y a toujours pas d’accord, c’est ce dernier qui prononce le divorce et statue sur ces conséquences y compris pensons alimentaires etc…
Autre procédure de divorce, l’altération définitive du lien conjugal, un seul époux peut en faire la demande à la condition que le époux vivent séparés depuis au moins deux ans. Là ausii c’est le juge qui statue.
Enfin dernière procédure de divorce, le divorce pour faute, seule procédure où l’époux qui réclame la séparation doit invoquer des motifs précis et en faire la preuve devant le juge.
Voir aussi : (Vidéo) Réforme : le Divorce sans juge coûtera 50 € devant notaire – Colère de certains avocats
(Vidéo) Divorce : Quelles sont les procédures actuelles ?
Actuellement, l’article 229 du code civil prévoit que le divorce peut être prononcé :
1) en cas de consentement mutuel :
– une procédure gracieuse, le divorce sur demande conjointe des époux ;
– ainsi qu’une procédure contentieuse, le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre ;
2) pour rupture de la vie commune ;
3) pour faute.
Chacun de ces types de divorce est détaillé par la suite dans une section spécifique.
Le projet de loi prévoit désormais que le divorce peut être prononcé :
1) en cas de consentement mutuel, ce qui ne recouvre plus que l’hypothèse de la demande conjointe ;
2 en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui recouvre l’actuelle procédure contentieuse du divorce par consentement mutuel ;
3) en cas d’altération définitive du lien conjugal, ce qui recouvre en le réformant profondément, tant s’agissant de ses conditions que de ses effets, l’actuel divorce pour rupture de la vie commune ;
4) et enfin en cas de faute.
Le projet de loi maintient donc le divorce pour faute.
Divorce par consentement mutuel
Réforme de l’actuel divorce sur demande conjointe des époux.
Article 230 du code civil
Procédure de divorce par consentement mutuel
L’article 230 du code civil prévoit actuellement que lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause, mais doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande peut être présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
L’article 230 réécrit par le projet de loi prévoit désormais que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Même si cela est évident, puisque les époux devront uniquement soumettre à l’homologation du juge leur convention, il n’est plus mentionné que les époux devront faire connaître la cause du divorce.
La disposition relative à l’intervention des avocats ou de l’avocat commun est déplacée par l’article 9 du projet de loi à l’article 250 modifié du code civil.
La suppression de l’interdiction d’introduire une requête visant à divorcer par consentement mutuel au cours des six premiers mois de mariage reste inchangée.
Dans certains Etats, le divorce est d’ailleurs simplifié lorsqu’il intervient moins d’un an avant le mariage.
Article 232 du code civil
Actuellement, le juge prononce le divorce sur le fondemant de l’article 232 prévoit que s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que « chacun d’eux a donné librement son accord ».
Le juge homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Il est prévu par le nouvel article 232 que le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut toujours refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce si la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Il est donc souligné, le rôle du juge et il n’y aura plus qu’une comparution des époux devant le juge, ce qui implique une vigilance accrue de sa part (cf. infra article 9 du projet de loi).
Article 3
(art. 233 et 234 du code civil)
Divorce en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre n’a pas connu le succès escompté en 1975, alors même qu’il correspond en pratique à la majorité des situations. Il implique l’accord des époux sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences.
Les conséquences du divorce sont décidées par le juge et la liquidation du régime matrimonial intervient après le prononcé du divorce.
Cette procédure ne représentait ainsi en 2001 que 13 % des cas de divorce, pour des raisons essentiellement procédurales.
En effet, la procédure conserve un caractère aléatoire et, faute de l’acceptation de l’autre époux, conduit à une impasse. Les défendeurs hésitent par ailleurs à accepter le principe du divorce sans en connaître les effets. Enfin, contrairement au divorce pour faute, la longueur de la phase initiale de la procédure retarde la prise des mesures provisoires dont le couple peut avoir besoin.
Le paragraphe I de cet article modifie l’intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre premier du code civil actuellement consacrée au divorce pour rupture de la vie commune pour le remplacer par la mention du divorce accepté.
Le paragraphe II indique que cette section comprend les articles 233 et 234.
Article 233 du code civil – Suppression de la possibilité de la rétractation
L’article 233 du code civil prévoit actuellement, que l’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le projet de loi modifie cet article pour prévoir que le divorce pourra être demandé par l’un ou par l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Désormais, les deux époux pourront donc être conjointement à l’origine de cette procédure.
De plus n’auront plus à être énoncés les faits, ce qui devrait pacifier la procédure.
Cette acceptation ne sera pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
La Cour de cassation considère actuellement, que la rétractation est possible par la voie de l’appel tant que l’ordonnance constatant l’aveu n’est pas définitive, soit dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 1135, alinéa 2 du code de procédure civile) et se contente alors d’une simple rétractation ad nutum.
( Cassation 2ème civ.,16 juillet 1987)
Il suffit à l’intéressé de « dénier son consentement au divorce » sans qu’il lui soit besoin d’établir que son aveu a été entaché d’un vice de consentement.
Cette possibilité de rétractation pose des problèmes majeurs en termes d’incidences concrètes sur la vie quotidienne des époux et de leurs enfants. Les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation sont alors caduques, alors même que l’époux qui rétracte son aveu ne souhaite pas forcément pour autant reprendre la vie commune.
Cette modification paraît donc opportune.
Article 234 du code civil
Non-énonciation des faits à l’origine de la rupture
Actuellement, l’article 234 du code civil prévoit que si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.
Il est désormais prévu par le projet de loi sur cet article que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
La mention disparaît, précisant qu’en cas de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par un conjoint et leur reconnaissance par l’autre, ainsi que la référence aux torts partagés. Ce type de divorce devrait pourvoir ainsi être prononcé de façon plus pacifiée.
L’article 235 du code civil, qui prévoit que le juge ne prononce pas le divorce si l’autre époux ne reconnaît pas les faits est donc logiquement abrogé par l’article 23 du projet de loi.
Article 4
(art. 237 et 238 du code civil)
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Cet article constitue la disposition la plus novatrice du projet de loi, et introduit une véritable possibilité de droit unilatéral au divorce, alors même que l’autre époux n’est pas fautif.
S’il englobe en le réformant profondément l’actuel divorce pour rupture de la vie commune et pour altération des facultés mentales, qui constituait la disposition la plus controversée de la loi du 11 juillet 1975, ce divorce pourra aussi être demandé en l’absence de séparation de fait préalable au dépôt de la requête.
Le divorce pour rupture de la vie commune est demeuré très marginal -moins de 2%- en raison des conditions exigées -six ans de séparation préalable- et des conséquences qu’il entraîne pour le demandeur :
– maintien du devoir de secours (c’est-à-dire une pension alimentaire révisable également à la hausse jusqu’au décès de l’ex-conjoint) ;
– intégralité de la charge financière de la procédure ;
– impossibilité de percevoir une prestation compensatoire ;
– attribution facilitée du logement à bail à l’autre époux ;
– maintien de l’usage du nom par la femme.
Actuellement, l’article 237 du code civil prévoit qu’un époux peut demander le divorce en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.
Le projet de loi prévoit pour sa part que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du code civil
Définition de l’altération définitive du lien conjugal
L’article 238 modifié par le projet de loi définit l’altération définitive du lien conjugal. Actuellement, cet article est relatif à l’altération des facultés mentales depuis six ans, qui ne constituera plus une cause de divorce autonome.
Le projet de loi prévoit que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux :
– durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ;
– ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance.
ordonnance de non conciliation
jugement
assignation
requête initiale
L’exigence d’un délai de deux ans constitue une mesure de protection pour l’époux non fautif qui refuse le divorce, afin de lui permettre de faire face à la séparation. Ce délai est cependant très inférieur aux six ans actuellement requis. Il n’a d’ailleurs cessé de diminuer tout au long des travaux préparatoires, du fait de l’acceptation sociale croissante de ce type de procédure.
De plus, le juge aura une compétence liée et ne pourra apprécier le degré d’altération du lien. De même, l’autre époux ne pourra contester l’altération du lien conjugal. La séparation, c’est-à-dire la fin intentionnelle de la cohabitation, fera présumer de façon irréfragable l’impossibilité de poursuivre la vie commune. Enfin, il n’y aura pas d’indication des motifs de la séparation.
Par conséquent, il sera utile de pré-constituer la preuve de la séparation. On peut ainsi imaginer une notification par acte extra-judiciaire, en dehors de toute procédure, par lettre recommandée, à l’initiative de l’avocat, pour fixer le point de départ du délai.
En outre, le défendeur ne pourra plus opposer à la demande en divorce l’exceptionnelle dureté résultant pour lui du prononcé du divorce.
Article 5
(art. 242 et 246 du code civil)
Divorce pour faute
Ce divorce devrait devenir moins attractif. En effet, alors que le sort des enfants est déjà détaché de la faute, le projet de loi vise à dissocier de la faute le sort des questions financières. Ainsi, les torts exclusifs ne priveront plus d’une prestation compensatoire, et n’auront plus de conséquences sur la révocabilité des donations entre époux.
Article 242 du code civil
Définition de la faute
L’article 242 du code civil modifié par le projet de loi tend à prévoir que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage ( l’article 212 du code civil prévoit la fidélité, le secours et l’assistance) sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Actuellement, la violation des devoirs et obligations du mariage peut être soit grave, soit renouvelée.
Il est actuellement admis que le renouvellement d’une violation suffit à caractériser sa gravité, il est à craindre que la jurisprudence ne suive pas si le texte est modifié. Or, le renouvellement d’une violation, en soi peu grave, des devoirs et obligations du mariage -remarques désagréables- peut avoir des effets destructeurs sur un époux.
La notion de violation renouvelée paraît particulièrement adaptée pour prendre en compte le harcèlement moral. Ainsi que l’a fait observer Mme Françoise Dekeuwer-Défossez lors de son audition par votre commission des Lois, il est paradoxal de réprimer le harcèlement moral au travail et de paraître ne pas en tenir compte au sein du mariage.
En revanche, les articles 244, relatif à la réconciliation des époux, 245, relatif aux fautes de l’époux demandeur et 245-1 (actuellement article 248-1 mais renuméroté par l’article 6 du projet de loi et permettant au juge d’omettre les griefs et les torts des parties dans le jugement de divorce pour faute) ne sont pas modifiés.
Le paragraphe III de cet article modifie enfin l’article 246 du code civil, relatif aux passerelles entre procédures.
Article 246 du code civil
Demandes concurrentes
Actuellement, l’article 246 est relatif aux dispositions permettant d’aller d’une procédure de divorce contentieux vers une procédure de divorce sur demande conjointe. L’article 7 du projet de loi déplace en les modifiant ces dispositions aux articles 247 à 247-2 du code civil.
Le projet de loi prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Cette disposition a fait l’objet de critiques lors des auditions de votre commission. En effet, elle ne paraît pas de nature à apaiser la procédure. Néanmoins, il paraît difficile de refuser à un conjoint le droit de choisir sa procédure de divorce, dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies.
En outre, l’examen de ces deux demandes par le juge interviendra lors de la même audience, afin de ne pas allonger inutilement les procédures.
Sous réserve de l’amendement présenté précédemment, votre commission vous propose d’adopter l’article 5 ainsi modifié.
Article 6
Article 7
Passerelles entre les différentes procédures de divorce
Le paragraphe I de cet article crée une section 5 consacrée aux modifications du fondement d’une demande en divorce.
Le paragraphe II de cet article indique qu’elle comprend les articles 247, 247-1 et 247-2. Ces articles remplacent les dispositions générales relatives à la procédure de divorce, déplacées dans d’autres articles ou abrogées.
Article 247 du code civil
Passerelle des procédures contentieuses vers une procédure gracieuse
Le nouvel article 247 reprend en les modifiant les dispositions actuellement prévues à l’article 246 du code civil.
L’article 246 prévoit actuellement que dans le cadre d’un divorce contentieux, les époux peuvent, tant qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue, demander au juge de constater leur accord et d’homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce. Les dispositions des articles 231 et 232 sont alors applicables, ce qui implique de reprendre la procédure de demande conjointe depuis le début.
Cette possibilité de passerelle d’une procédure contentieuse à une procédure sur requête conjointe n’est actuellement possible qu’au stade de la conciliation, où les parties peuvent substituer la requête en divorce pour faute par les actes initiaux de la requête conjointe. Certains tribunaux ne l’admettent d’ailleurs qu’avec difficultés.
Désormais , les époux pourront, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci, sans être soumis à l’obligation de la double comparution.
Article 247-1 du code civil
Passerelle d’une procédure de divorce pour faute ou altération définitive du lien conjugal vers une procédure pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Par ailleurs, le nouvel article 247-1 prévoit que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Ces dispositions visent à apaiser les procédures.
Article 247-2 du code civil
Demandes reconventionnelles
Enfin, le nouvel article 247-2 prévoit que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande.
L’issue en sera alors selon les cas un divorce aux torts partagés ou aux torts exclusifs ou, si aucune des demandes en divorce pour faute ne prospère, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ainsi, un époux peut faire le choix d’engager une procédure pour altération définitive du lien conjugal, alors même que sa demande pourrait être fondée sur la faute, sans craindre que ce choix initial, mû par la volonté de pacifier le débat, ne se retourne contre lui si son conjoint fait le choix d’une procédure conflictuelle.
En outre, il convient de noter que le I de l’article 25 du projet de loi instaure une nouvelle passerelle provisoire permettant de passer d’une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune à une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, moins traumatisante car basée sur une durée objective de séparation.
Afin de traiter les fausses procédures de divorce pour faute introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’un époux non fautif refuse le divorce, il est prévu un amendement par le Sénat.
Le délai de séparation de deux ans atteint au cours de la procédure, il serait alors possible pour les époux d’opter pour un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Voir aussi : TF1-France 2 Audience Holande – voeux 2014 – JT de 20 h
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Jean Jacques Goldman écrit au JDD ( N°1 au classement ) « Je ne souhaite toujours pas .. » (décembre 2013)
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